Lutte contre le dopage

14 juil, 2010

LUTTE CONTRE LE DOPAGE AU SEIN DE LA FEDERATION FRANCAISE D’ETUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS

La lutte contre le dopage est inscrite comme une priorité dans le Code du Sport.

L’article L.232-9 de ce Code pose le principe de l’interdiction de la détention et de l’usage de substances ou procédés faisant l’objet d’une inscription sur une liste.

Pour l’année 2009, la liste a été dressée par le décret 2009-93 du 26 janvier 2009.

Ces substances sont interdites pour tout sportif participant à une compétition ou à une manifestation sportive organisée ou autorisée, conformément au titre 3 du livre 1er du Code du Sport, c’est-à-dire par les fédérations sportives.

Il est possible néanmoins pour le sportif de disposer d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques à l’égard de ces substances et il lui appartient d’en faire la demande dans l’hypothèse où la prise de certains médicaments s’avèrerait nécessaire pour lui.

Le Code du Sport prévoit, dans son article L.232-21, que les fédérations sportives rédigeront un règlement de discipline spécifique à la lutte contre le dopage.

La FFESSM a adopté, au cours de son Assemblée générale du 1er avril 2007, un tel règlement.

Le règlement adopté par la FFESSM décrit de manière précise et détaillée la procédure disciplinaire susceptible d’être engagée par la Fédération en cas de contrôle positif d’un sportif.

Tout d’abord, le règlement prévoit que des contrôles peuvent être demandés par le Président de la Fédération, pour des compétitions ou des tentatives de record et par les Présidents des Comités régionaux pour les compétitions de niveau régional, départemental, clubs ou interclubs.

La demande de contrôle est adressée à l’Agence française de lutte contre le dopage.

Deux organes disciplinaires sont mis en place, l’un de première instance et l’autre d’appel.

A l’issue du contrôle, le rapport d’analyse positive constate l’infraction et est adressé au chargé d’instruction qui est désigné par la Fédération pour instruire les cas de dopage.

Le chargé d’instruction informe l’intéressé par l’envoi des documents comportant les griefs qui lui sont reprochés, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant de justifier de sa bonne réception.

Le sportif a alors un délai de 5 jours pour solliciter une deuxième analyse.

La liste des experts établie par l’Agence française de lutte contre le dopage est transmise avec la lettre recommandée énonçant les griefs.

Le Président de l’organe disciplinaire peut, par décision motivée, décider de suspendre le sportif dans l’attente de sa comparution devant la Commission de discipline.

Dans l’hypothèse où le sportif ferait l’objet d’une telle suspension, il dispose également d’un délai de 5 jours pour présenter des observations.

La suspension prend automatiquement fin en cas de deuxième analyse contestant la prise de substance dopante ou en cas de relaxe par la Commission de discipline.

Le chargé d’instruction de la Fédération établit un rapport qu’il adresse à l’organe disciplinaire.

Cet organe se réunit en audience au cours de laquelle le rapport d’instruction est lu, ou le chargé d’instruction entendu.

Le sportif est également entendu, le cas échéant accompagné de son conseil.

La décision rendue est notifiée à l’intéressé, ainsi qu’au Président de la Fédération, et à l’Agence française de lutte contre le dopage.

Elle est également notifiée au Ministre chargé des sports, à la Fédération internationale intéressée et à l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage, reconnu par le Comité international olympique.

Lorsqu’il n’en a pas été relevé appel, et que la décision devient définitive, elle est publiée dans le bulletin de la FFESSM ou dans le document qui en tient lieu.

Concernant notre Fédération, les décisions de la Commission de discipline en matière de dopage sont publiées dans la revue SUBAQUA.

L’organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai de 10 semaines à compter de la réception par la Fédération du rapport d’analyse positive.

S’il ne peut pas respecter ce délai, la procédure est directement transmise à l’organe disciplinaire d’appel.

Cet organe doit statuer dans un délai de 4 mois à compter de la réception du rapport d’analyse positive.

Faute d’avoir statué dans ce délai, l’organe est dessaisi de l’ensemble du dossier qui est transmis à l’Agence de lutte contre le dopage.

L’organe disciplinaire d’appel statue en dernier ressort.

Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d’appel, après avoir entendu le sportif.

Les sanctions susceptibles d’être adoptées par les Conseils de discipline, de première instance ou d’appel, sont l’annulation des résultats individuels obtenus lors de la compétition objet du contrôle, le déclassement, la disqualification, la rétrogradation en division inférieure, ainsi que des sanctions disciplinaires telles que l’avertissement, l’interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions, l’interdiction temporaire ou définitive de participer à l’organisation et au déroulement des compétitions, l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer les fonctions stipulées à l’article L.212-1 du Code du Sport, le retrait provisoire de la licence ou la radiation.

Ces sanctions infligées par la Fédération s’ajoutent aux sanctions pénales prévues par les articles L.232-25 et suivants du Code du Sport.

Le fait de détenir une ou des substances ou procédés interdits est puni d’un an d’emprisonnement et de 3.750 € d’amende.

Le fait de prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs ces substances et procédés, ou de produire, fabriquer, importer, exporter, détenir ou acquérir aux fins d’usage par un sportif, l’une ou l’autre de ces substances, sont punis de la peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende.